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LE CONSOMMATEUR est une personne physique ou morale, qui se procure un bien ou un service pour un usage non-professionnel.

LE PROFESSIONNEL est la personne physique ou morale, qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service.

Le droit de la consommation ne s’applique que SI et SEULEMENT SI, un contrat est conclu entre un consommateur et un professionnel.

A. La protection du consommateur avant la formation du contrat.
L’objectif poursuivi par la loi est de contraindre le professionnel à informer le consommateur, et à lui laisser le temps nécessaire pour absorber cette information par un temps de réflexion.

• L’OBLIGATION D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL.
Le professionnel doit informer et conseiller le consommateur (article L.111-1 du Code de la consommation)
Cette information doit être loyale. C’est ainsi que l’article L.121-1 du Code de la consommation punit de deux ans d’emprisonnement et de 37.500 Euros d’amende, le professionnel qui se sera rendu coupable d’une publicité mensongère ou trompeuse.
Cette information doit être complète. Le professionnel doit informer le consommateur :
  • sur les caractéristiques essentielles des biens et services qu’il propose
  • sur les prix
  • sur les conditions particulières de la vente (comme la livraison par exemple)
Cette information doit être compréhensible.
  • La rédaction d’un écrit, mentionnant toutes les informations nécessaires pour éclairer le consentement, est dans certaines hypothèses, une condition de validité. Il en est ainsi notamment, du contrat préliminaire à la vente d’immeuble à construire, du contrat d’enseignement à distance, du contrat de prêt mobilier ou immobilier.
  • L’emploi de la langue française est obligatoire.
  • Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. C’est ainsi que tant la place de l’information que sa taille sont réglementées, le législateur allant même jusqu’à imposer la production d’un contrat-type rédigé par lui comme en matière de crédit à la consommation notamment.
• LE DROIT À LA RÉFLEXION DU CONSOMMATEUR.
Pour que l’information permette au consommateur de mûrir sa réflexion, il est nécessaire de lui accorder un délai de réflexion. Deux méthodes sont utilisées.
La réflexion peut être antérieure à la formation du contrat. Ainsi, le consommateur ne peut accepter un crédit immobilier avant l’écoulement d’un délai de 10 jours. Ce délai est de 7 jours en matière de contrat d’enseignement à distance.
La réflexion peut être postérieure à la formation du contrat. Le consommateur bénéficie alors d’un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement. Ce délai est de :
  • 7 jours en matière de démarchage à domicile, de courtage matrimonial, de vente à distance ou pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage habitation.
  • 10 jours en matière de formation professionnelle et de contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé.
  • 15 jours en matière de démarchage financier et d’opération de placement d’assurance.
  • 30 jours en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation et en matière d’accident de la circulation à propos de l’offre d’indemnité transactionnelle de l’assureur.
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